Ordonnance n° 75-46
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975 complétant et modifiant l'ordonnance n" 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 327
13. Outre les cas d'incompatibilité prévus è l'article 263 du présent code, nul ne peut être assesseur-juré près les sections économiques des tribunaux criminels s'il exerce une activité privee commerciale ou industrielle.