Ordonnance n° 75-46
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975 complétant et modifiant l'ordonnance n" 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 327
10. Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur général. Celui-ci soumet l'affaire avec son réquisitoire à la chambre d'accusation dans les cinq jours de la réception de la procédure.
La chambre d'accusation doit se prononcer au plus tard : dans un délai de quinze jours.