Ordonnance n° 75-46
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975 complétant et modifiant l'ordonnance n" 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 327
8. Sous réserve des dispositions de l'article 15 du code pénal, le juge d'instruction près la section économique du tribunal criminel peut, sur réquisition du procureur général et à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure conservatoire ou de sûreté autre que le séquestre d'une partie des biens de l'inculpé.