Ordonnance n° 75-46
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975 complétant et modifiant l'ordonnance n" 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 327
5. Le mandat d'arrêt ou de dépôt déjà décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement, soit par le juge d'instruction près la section économique du tribunal criminel, soit par la chambre d'accusation.