Ordonnance n° 75-46
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975 complétant et modifiant l'ordonnance n" 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 327
4. S'il estime que des charges suffisantes existent à l'encontre de l'inculpé, le procureur général revendique la procédure par écrit et saisit le juge d'instruction près la section économique du tribunal criminel.
Dans ce cas, une ordonnance de déssaisissement est rendue au profit du juge d'instruction près la section économique du tribunal criminel.