Article 2
L'alinéa 4 de l'article 127. de l'ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à Talinéa 3, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les trente jours de cette demande; faute de quol, l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf si les verifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir, dans les mêmės conditions, la chambre d'accusation appartient également au procureur de la République ».
(Le reste sans changement).