Chapitre III — De la procédure particulière à la cour de sûreté de l'Etat
Article 19
L'article 440 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisce, est ainsi modifié : << Art. 440. La citation est délivrée à la requête du ministère public et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'agent notificateur doit déférer sans délai à leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le reprime.
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée.
La citation délivrée à un témoin coit, en outre, mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux té- Imoignage sont punis par la loi ».