Chapitre III — De la procédure particulière à la cour de sûreté de l'Etat
Article 15
L'article 392 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 392. Dans les matières spécialement prévues par la 'oi, l'action publique, née d'une contravention, peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
Le règlement de l'amende est effectué dans les trente jours suivant la constatation de l'infraction auprès du service indiqué dans l'avis de contraventior au moyen d'un timbre d'urre valeur correspondant au montant de l'amende forfaitaire encouruе.
A défaut de paiement de l'amende forfaitaire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du présent code ».