Ordonnance n° 75-44
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l'arbitrage obligatoire pour certains organismes
TITRE III — PROCEDURE
Article 11
Les parties présentent leurs moyens respectifs sous forme de mémoires dont l'échange doit intervenir dans les meilleurs délais. Un débat oral peut s'instaurer devant la commission en vue de développer les moyens articulés dans les mémoires.