Article 8
L'Etat définit la politique, met en place les strucures et dégage les moyens en matière de production, comnercialisation, équipement et mise en valeur dans les zone steppiques.
Chapitre II Des zones d'application Ar. 9. Constituent les différentes zones steppiques faisant l'objet des dispositions de la présente ordonnance:
a) zone agro-pastorale substeppique dite zone semi-aride inférieure comprise entre les isohyètes 300 et 400 mm;
b) zone steppe nord dite « zone aride supérieure à influence tellienne » comprise entre les isohyètes 200 et 300 mm;
c) zone steppe sud dite zone aride inférieure à influence saharienne » comprise entre les isohyètes 200 et 300 mm;
d) zone de parcours pré-saharienne dite région des dayas aride inférieure » située en dessous de l'isohyète 200 mm.
Les limites de ces zones sont fixées par décret.
Ar:. 10. Sont considérés comme terres de parcours, l'ensemble des pâturages naturels situés dans les zones steppiques teiles que définies à l'article 9 ci-dessus, à l'exciusion des terres ayant fait l'objet, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d'une mise en valeur constante, soit REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 du fait de conditions de milieu naturel favorables, soit du fait d'installations permettant une irrigation saisonnière ou permanente,