TITRE III — DEVELOPPEMENT PASTORAL › Chapitre I — Aménagement
Article 55
Les mesures d'ordre technique relatives aux cultures et assolements pratiqués dans la zone agro-pastorale substeppique définie à l'article 9, alinéa a, sont précisées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Art, 56. Des zones de mise en valeur peuvent être constituées dans les zones steppiques définies à l'article 9 ci-dessus conformément à l'ordonnance n° 68-69 du 22 mars 1968 relative. aux grands périmètres.
La délimitation des zones de mise en valeur ainsi que le programme y afférent font l'objet d'un décret.