Article 4
Dans toutes les zones d'application de la présente ordonnance, le cheptel est limité de façon à ce qu'il n'excède pas la capacité de travail de l'éleveur et de sa famille.
Ait. 5. Est aboli le régime de la « Azala » sous toutes ses fornes.
Sont éteintes de plein droit et dans leur totalité, les dettes contactées sous quelque forme que ce soit par le azal à l'égard du propriétaire de cheptel dans le cadre du contrat qui es unit.
Ar. 6. Au sens de la présente ordonnance, est réputé azal, tout berger conduisant un troupeau pour le compte d'autrui avec ou sans participation aux frais d'exploitation, dans le cadre du contrat conclu de quelque manière que ce soit et percevant sa rémunération sous forme de redevance en argent ou en nature, proportionnelle au croit du troupeau ou aux bénéfices qui en découlent.
Ar. 7. Les bergers et les petits éleveurs bénéficient d'attribuion de cheptel dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance. A cet effet, l'Etat dégage les ressources finarcières nécessaires à l'acquisition dudit cheptel.