TITRE II — ORGANISATION ET EXPLOITATION DES TERRES DE PARCOURS
Article 43
Les terres de parcours dégradées, inaptes à recevoir une charge normale en cheptel, peuvent être attribuées aux personnes répondant aux critères de l'article 30 ci-dessus sous la forme de groupement de mise en valeur.
Cės groupements sont régis par les dispositions du décret n 72-150 đu 27 juillet 1972. Dès que les travaux d'aménagement de l'aire attribuée ont eu pour effet de reconstituer un pâturage apte à supporter une charge suffisante en cheptel, le groupement de mise en valeur se transforme, après avis conforme de la coopérative agricole polyvalente communale de services, en coopérative d'élevage; il est alors procédé à une attribution de cheptel aux coopérateurs dans les conditions fixées à l'article 28 ci-dessus.
Toutefois, pendant la durée des travaux d'aménagement et sur proposition de la CAPCS, le groupement de mise en valeur peut recevoir une première attribution de cheptel,