TITRE I — DES EXPLOITATIONS AUTOGEREES AGRICOLES
Article 5
Sous réserve des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, les terres et les bâtiments des exploitations autogérées agricoles sont inaliénables et imprescriptibles. Ils ne peuvent faire l'objet location. Leur mode d'exploitation ne doit être que collectif.
Les constructions à usage social dépendant des exploitations: autogérées agricoles ne peuvent être ni aliénées, ni prescrites.