TITRE I — DENOMINATION, OBJET, SIEGE › Chapitre I — L'assemblée des travailleurs
Article 7
Une assemblée des travailleurs syndiqués depuis au moins un (1) an et âgés de vingt-et-un (21) ans révolus, élue pour une durée de trois (3) ans par les travailleurs âgés de dix-neuf (19) ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et ayant au moins six (6) mois de travail effectif, est instituée au sein de l'entreprise.