TITRE I — DENOMINATION, OBJET, SIEGE › Chapitre I — L'assemblée des travailleurs
Article 24
Le travailleur ayant des responsabilités directes de gestion au sein des organes de l'entreprise ou de ses unités bénéficie de toutes les dispositions légales et réglementaires prévues, pour lui faciliter l'accomplissement de son mandat. Il ne peut faire l'objet de sanction en raison de positions prises pour ou dans l'exercice normal de sa mission au sein des organes de l'entreprise ou de ses unités.