TITRE II — DE LA PUBLICITE DES PRIX › Chapitre III — Des factures
Article 12
Les originaux et les copies de factures doivent être réunis en liasses par ordre de date et conservés par le vendeur pendant un délai de cinq années à compter de la transaction. 13 mai 1975 Doivent également être conservés par l'acheteur, dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, les originaux des factures délivrées pour les besoins de son industrie ou de son commerce.
Le refus de délirer facture peut être constaté par tout moyen et notamment par une mise en demeure sous forme de lettre recommandée ou par procès-verbal dressé par tout agent de la force publique ou des services chargés de l'application des prix requis à cet effet.