Article 9
Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée sur le registre prévu à l'article 16 ci-dessous.
Le juge peut aussi ordonner d'office cette convocation.
Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de i'ordonnance, le greffier adresse au saisi, au tiers saisi, ainsi qu'à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui prévu à l'article 5 ci-dessus.
A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie,- ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'elle ne soit faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier; cette déclaration indique exactement et avec précision la situation entre le tiers saisi et le débiteur saisi.
Le tiers saisi qui, n'ayant pas fait sa déclaration par lettre recommandéę, ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l'audience, ou qui a fait une décaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.
Le jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant, sur les sommes saisies, aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.
L'attribution des sommes aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article 14 ci-dessous à concurrence de la somme répartie.