Article 8
Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leur demande, signée et déclarée sincère par eux et contenant toutes les pièces de nature à permettre au juge de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur le registre prévu à l'article 16 ci-après; le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi, par lettre recommandée qui vaut opposition. Il en informe aussi, par lettre recommandée, le débiteur saisi.