Article 7
Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue, au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement des rémunérations dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée; il vaut opposition.
Le greffier donne également avis, dans les mêmes formes, au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.
Ces avis contiennent : 1º mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue; 2º les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi; 3º l'évaluation de la créance par le juge.
Le débiteur peut toucher du tiers saisi, la portion non saisie de sa rémunération.