Article 5
La saisie-arrêt portant sur les rémunérations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier à titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge de la résidence du débiteur.
A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui. Le délai pour la comparution est de cinq jours francs, à partir de la date de la remise figurant & l'avis de réception; il est compté et augmenté conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile.
Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition..