Ordonnance n° 75-34
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-34 du 29 avril 1975 relative à la saisie-arrêt et à la cession des rémunérations
Article 2
En cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement de dettes alimentaires, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est chaque fois prélevé intégralement sur la portion insaississable de la rémunération.
La portion saississable de ladite rémunération peut, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ca cessionnaires.