Article 14
La répartition des sommes encaissées est faite au greffe par le juge assisté du greffier.
Le juge doit surseoir à la convocation des parties intéressées, sauf pour causes graves, notamment la cessation des services du débiteur saisi, tant que la somme à distribuer n'atteint pas, déducation faite des fraits à prélever et des créances privilégiées, un dividende de trente-cinq pour cent au moins. S'il y a une somme suffisante et si les parties ne se sont pas amiablement entendues devant le jugc pour la répartition, il procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.
Les sommes versées aux ayants droit par le greffier, sont quittancées par le procès-verbal.
Si les parties se sont entendies avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable est visée par lui, pourvu qu'elle ne contienne aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucur frais à la charge du débiteur. Le juge la fait mentionner sur le registre prévu à l'article 16 ci-dessous.