Article 13
Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge et dans laquelle le montant de la somme est énoncé.
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article 9 ci-dessus.
L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi a dix jours, à partir de cette notification, pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, laquelle est portée sur le registre prévu à l'article 16 ci-dessous. Il est statué sur cette `pposition, conformément aux règles de compétence et de procédure prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus.
L'ordonnance du juge, non frappée d'opposition dans le délai de dix jours, devient définitive.