Article 12
Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre et, à partir de l'avis prévu à l'article 7 ci-dessus, ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cessent d'être opérées, le tiers saisi verse au greffe, entre les mains du greffier chargé de la procédure, le montant des scmmes retenues; il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier.
Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier, le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration despostes au tiers saisi, vaut comme la quittance du greffier.
Le tiers saisi, en opérant son versement, remet au greffier une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.