Ordonnance n° 75-34
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-34 du 29 avril 1975 relative à la saisie-arrêt et à la cession des rémunérations
Article 10
Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante, par lettre recommandée, dans les trois jours du prononcé.
L'opposition n'est recevable que dans les délais et formes prévus aux articles 131 et 190 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile.