Chapitre II — Attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales
Article 11
L'inspecteur du travail et des affaires sociales a la possibilité, dans le cadre des dispositions légales, de faire injonction aux employeurs ou aux responsables de la gestion du personnel d'avoir à rétablir le travailleur dans ses droits dans le délai fixé par la loi.
La non-observation de l'injonction entraîne saisine immédiate de la juridication du travail qui, sur le vu du procès-verbal d'injonction fait rétablir le travailleur lésé dans ses droits ou oblige le chef d'entreprise ou d'unité ou l'employeur à se conformer à ladite injonction sans préjudice des sanctions édictées par ailleurs.