LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE I — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Contrat et relation de travail › Section I — Formation, preuve, règles générales concernant la relation de travail
Article 9
La relation ou le contrat de travail est à durée indéterminée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 Toutefois, lorsque le travail est, de par sa nature, temporaire, la relation ou le contrat de travail est à durée determinée.
Il est également à aurée déterminée pour tout travailleur embauche en vue d'assurer le remplacement du titulaire de l'emploi et, dans les cas qui seront ultérieurement fixés, par des arrêtes du ministre du travail et des affaires sociales.
Toute relation de travail ou contrat de travail à durée déterminée, reconduit plus d'une fois, devient une relation ou un contrat à durée indéterminée.