LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE II — RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Règlement intérieur › Chapitre 2 — Conventions collectives › Section II — Procédure d'établissement des conventions collectives
Article 97
Les commissions mixtes sont composées : de représentants des syndicats des travailleurs,
- d'employeurs, chefs d'entreprises, désignés par le ministre du travail et des affaires sociales,
- du représentant local, régional ou national, selon le cas, du ministère du travail et des affaires sociales, secrétaire.
Les représentants des travailleurs et les employeurs doivent être domiciliés dans la localité ou la région concernée d'une part, et être de la profession, secteur ou branche d'activité intéressée, d'autre part.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 437 Dans le cas où il s'agit d'une convention nationale, les représentants des travailleurs, les employeurs siégeant à la commission nationale des conventions collectives visée l'article 99 ci-dessous, sont membres de droit de la commission mixte.