LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE II — RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Règlement intérieur › Chapitre 2 — Conventions collectives › Section II — Procédure d'établissement des conventions collectives
Article 96
Dans les conditions prévues à l'article 92 ci-dessus, le ministre du travail et des affaires sociales peut convoquer la réunion d'une commission mixte, en vue de la conclusion d'une convention collective de travail entre les employeurs et les travailleurs d'une branche d'activité déterminée pour l'ensemble du territoire. La convention ainsi conclue est dénommée convention nationale ».