LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE II — RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Règlement intérieur › Chapitre 2 — Conventions collectives › Section II — Procédure d'établissement des conventions collectives
Article 94
A la demande de l'instance concernée de l'U.G.T.AΑ., des employeurs, des membres de la commission nationale des conventions collectives, ou de sa propre initiative, le ministre du travail et des affaires sociales peut provoquer la réunion d'une commission mixte chargée de conclure une convention collective, locale ou régionale.
Le ministre du travail et des affaires sociales peut, par arrêté, déléguer au wali, le pouvoir de réunir ladite commission et d'approuver les conventions collectives.