LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE II — RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Règlement intérieur › Chapitre 2 — Conventions collectives › Section I — Règles générales
Article 89
La conventiin collective peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre pubic définies par ces lois et règlements, notamment celles relatives aux salaires, indemnités et primes de toute nature.