LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE II — RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Règlement intérieur › Chapitre 2 — Conventions collectives › Section I — Règles générales
Article 87
Les conventions collectives sont approuvées par le ministre du travail et des affaires sociales et déposées en 3 exemplaires au greffe du tribunal dans le ressort duquel elles ont été conclues. Elles sont applicables à la date prévue par la convention.
Le dépôt est fait aux soins de la partie la plus diligente ; il est dispensé des droits de timbre et d'enregistrement.
Il est donné communication, à toute personne intéressée, des conventions collectives de travail. Des copies certifiées conformes peuvent lui être délivrées à ses frais.