LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE I — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Contrat et relation de travail › Chapitre 3 — Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Section II — Représentants du commerce
Article 73
Sont considérées comme représentants de commerce, toutes personnes qui : travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exercent en fait, d'une façon exclusive et constante, leur profession de représentants, ; ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel, sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelie ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux de rémunération.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles, ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux travailleurs chargés occasionnellement, en plus de leur travail à l'intérieur d'une entreprise, de démarches auprès de la clientèle, remunérés exclusivement ou principalement par des appointements fixes, ayant des frais de déplacement à la charge de l'employeur et dont l'activité est dirigée et journellement contrôlée par lui.
Les contrats peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le représentant de commerce, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.
Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction, ils doivent, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, contenir, s'il y a lieu, la déclaration des entreprises ou produits que le représentant de commerce représente déjà et l'engagement de ne pas prendre, en cours de contrat, de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.