LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE I — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Contrat et relation de travail › Chapitre 3 — Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Section I — Des travailleurs à domicile
Article 70
Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes : 1º exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, un travail qui leur est confié, soit directement, soit par un intermédiaire ; 2º n'utiliser d'autres concours que ceux de leur conjoint, de leurs enfants à charge, ou d'un auxiliaire salarié.
Sont considérés comme enfants à charge, les enfants de moins de 16 ans qui vivent au domicile du travailleur.
Toutefois, la réunion de travailleurs à domicile dans un même local, pour exécuter des tâches complémentaires les unes des autres, confère à ces travailleurs la qualité de travailleurs en atelier. :
Il n'y a pas lieu de rechercher : s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique; s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ; si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance, leur appartiennent; s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires; ni quel est le nombre d'heures effectuées.
Conservent la qualité de travailleurs à domicile ceux qui, en même temps que le travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en œuvre, lorsque ces matières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel les travailleurs sont tenus de s'adresser.