LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE I — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Contrat et relation de travail › Chapitre 3 — Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Section I — Des travailleurs à domicile
Article 69
Est soumis aux dispositions de la présente section, tout employeur qui occupe, régulièrement cu non, habituellement ou non, un ou plusieurs travailleurs à domicile.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 435 L'employeur, dit donneur d'ouvrage, est responsable de l'application de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables aux travailleurs, même s'il utilise un intermédiaire.