LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE I — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Contrat et relation de travail › Chapitre 2 — Contrat d'apprentissage › Section I — Dispositions relatives à l'apprentissage des mineurs §1 Dispositions générales.
Article 66
Sans préjudice des sancticus prévues aux articles 328 à 330 de la présente ordonnance, toute personne embauchée comme apprenti, en violation des dispositions du présent chapitre, est rétroactivement considérée comme travailleur à compter de la date de son embauchage et jouit de tous les droits reconnus aux travailleurs de la catégorie professionnelle correspondant au travail qu'elle effectue, jusqu'à la date de la constatation du fait par l'autorité compétente.
Le contrat d'apprentissage est annulé à cette date et entraîne les mêmes effets pour l'employeur qu'une rupture unilatérale de la relation de travail.