LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE I — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Contrat et relation de travail › Chapitre 2 — Contrat d'apprentissage › Section I — Dispositions relatives à l'apprentissage des mineurs §1 Dispositions générales.
Article 55
L'employeur est tenu d'accorder & tout apprenti douze heures par semaine, prises sur le temps de travail, conformement à un calendrier établi, d'un commun accord, afin de lui permettre de parfaire son niveau général d'instruction dans un établissement d'enseignement.
A cet effet, l'apprenti est tenu de fournir un certificat ou tout autre pièce justificative prouvant son assiduité.