LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE I — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Contrat et relation de travail › Chapitre 2 — Contrat d'apprentissage › Section I — Dispositions relatives à l'apprentissage des mineurs §1 Dispositions générales.
Article 50
Le contrat d'apprentissage, établi en quatre exemplaires, doit être constaté par écrit. Ii est signé par les deux parties ou par le représentant légal de l'apprenti, si celui-ci est mineur.
Le contrat d'apprentissage est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Le président de l'assemblée populaire communale vise les quatre exemplaires. Il en remet un à chacune des parties contractantes et en adresse un à la direction de wilaya du travail et des affaires sociales. Le quatrième est versé aux archives.
L'acte acquiert date certaine par le visa que lui donne le président de l'assemblée populaire communale.
Les personnes qui entendent se lier par un contrat d'apprentissage et qui ne savent ni lire nt écrire, doivent en faire la déclaration auprès du président de l'assemblee populaire communaie. Ce dernier leur donne lecture des clauses du contrat d'apprentissage. Si ces clauses sont agréées par les personnes intéressées, ces dernières doivent y apposer leur signature, après que le président de l'assembiće populaire communale alt porté la mention entendu et approuvé par les parties sur les quatre exemplaires du contrat.