LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE I — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Contrat et relation de travail › Chapitre 2 — Contrat d'apprentissage › Section I — Dispositions relatives à l'apprentissage des mineurs §1 Dispositions générales.
Article 49
Ne peuvent recevoir des apprentis:
a) les individus qui ont subi une condamnation pour crime;
b) ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs:
c) ceux qui ont été condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement pour vol ou extorsion de fonds, escroquerie, abus de confiance ou pour infraction à in législation en vigueur sur les fraudes:
d) ceux qui auront été déchus du droit de former des apprentis, en application des dispositions de l'article 58 ci-dessous.