LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE I — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Contrat et relation de travail › Section III — Fin de la relation de travail § 1 Fin régulière de la relation de travail.
Article 41
A l'exception du cas où il se produit pour une faute grave, le licenciement ouvre droit, pour le travailleur, à un délai-congé dont la durée minimale est fixée à : -1 mois pour les travailleurs manœuvres, spécialisés ou qualifiés, 2 mois pour les agents de maîtrise, 3 mois pour les cadres moyens ou supérieurs.
Le travailleur licencié a droit, pendant la durée de son délai-congé, à 2 heures par jour, cumulables et rémunérées, pour lui permettre de rechercher un autre emploi.
L'employeur peut s'acquitter de son obligation de donner le délai-congé, en versant au travailleur licencié une somme égale à la rémunération totale qu'il aurait perçus pendant le même temps.
La cessation d'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de respecter le délai-congé.