LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE I — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Contrat et relation de travail › Section III — Fin de la relation de travail § 1 Fin régulière de la relation de travail.
Article 39
Lorsque l'entreprise connaît une diminution d'activité nécessitant une compression du personnel, à la suite de modifications technologiques importantes ou d'une REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 reconversion de la production, elle peut procéder au licenciement collectif de tout ou partie de son personnel dans les conditions ci-dessous: 1º saisir l'inspecteur du travail et des affaires sociales, par lettre recommandée, aux fins de procéder à une enquête sur place et sur pièces. L'inspection doit s'assurer de la validité des raisons invoquées. Elle peut faire appel, dans le cadre de son enquête, à tout agent spécialisé de l'Etat, et doit consulter obligatoirement les représentants des travailleurs et se prononcer dans un délai de quinze jours, à compter de sa saisine ; 2º après autorisation de l'inspecteur du travail et des affaires sociales, l'employeur, en accord avec les représentants des travailleurs, doit procéder au licenciement en respectant l'ordre suivant :
- les travailleurs les moins anciens, les travailleurs ayant le moins de personnes à charge et la main-d'œuvre prioritaire.
La main-d'œuvre prioritaire au sens de la présente ordonnance, est constituée par les catégories de travailleurs faisant l'objet de protections légales particulières, notamment les anciens moudjahidine et les handicapés physiques.
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours devant le wali.
Les travailleurs licenciés dans les conditions du présent article, jouissent d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise.