LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE I — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Contrat et relation de travail › Section III — Fin de la relation de travail § 1 Fin régulière de la relation de travail.
Article 38
Les licenciements prévus aux articles 33, 36 et 37 ci-dessus, ne peuvent être prononcés qu'après avis conforme de la commission paritaire de discipline.
Lorsque le nombre de travailleurs occupés par l'employeur, est inférieur à 10, le licenciement pour faute grave est prononcé par l'employeur.
En tout état de cause, le travailleur peut introduire une demande en annulation de la décision de licenciement auprès de la juridiction compétente, après conciliation infructueuse devant l'inspecteur du travail et des affaires sociales.
Tout licenciement individuel effectué en violation des dispositions du présent article, est présumé abusif, à charge pour l'employeur d'apporter la preuve du contraire.
Un décret pris sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, précisera les modalités de fonctionnement de la commission paritaire de discipline susvisée. §4 Licenciement collectif.