LIVRE I — RELATIONS DE TRAVAIL › TITRE I — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Chapitre 1*r Contrat et relation de travail › Section III — Fin de la relation de travail § 1 Fin régulière de la relation de travail.
Article 36
L'employeur ne peut mettre fin à la relation de travail que pour faute grave.
Outre les fautes graves relevant de la législation pénale, commises à l'occasion du travail, sont notamment considérés comme fautes graves et susceptibles d'entraîner le licenciement sans délai-congé ni réparation civile, les actes par lesquels le travailleur : 1º se présente au travail en état d'ébriété ; 2º consomme des boissons alcoolisées sur les lieux ou pendant le travail; 3º compromet par une imprudence ou une négligence inexcusable, la sécurité de l'entreprise ou du personnel; 4° cause intentionnellement des dégâts matériels aux édifices, ouvrages, machines, instruments, matières premières et autres objets en rapport avec le travail; 5° refuse, sans motif valable, d'exécuter les ordres de l'employeur pour une réalisation des travaux ayant fait l'objet de son recrutement; 6º divulgue, sans autorisation de l'employeur, les méthodes et les procédés de fabrication.