LIVRE IX — DISPOSITIONS FINALES
Article 360
1º Les contrats d'apprentissage en cours sont désormais régis par les dispositions de la présente ordonnance.
Les employeurs sont tenus, dans un délai de six mois, à compter de la publication de la présente ordonnance au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de procéder à la révision des contrats en cours, en vue de les adapter aux exigences de la présente ordonnance.
Les contrats d'apprentissage en cours qui tombent sous le coup d'une ou plusieurs interdictions contenues dans les articles 46 et 47 de la présente ordonnance, sont exceptionnellement maintenus en vigueur jusqu'à leur expiration. Ils doivent être remaniés dans le délai fixé à l'alinéa précédent s'ils contiennent des clauses contraires aux autres dispositions de la présente ordonnance, relatives aux contrats d'apprentissage. A la fin du contrat, le apprentis doivent obligtoirement passer les examens prévus à l'article 60 de la présente ordonnance, auprès du centre local de la formation professionnelle des adultes. 2° Tout règlement intérieur existant, doit se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, dans le délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.