LIVRE V — PENALITES › TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 7 — Inspection du travail et des affaires sociales
Article 358
Tout employeur qui omet d'accomplir les déclarations prévues aux articles 316 et 318 ci-dessus ou les accomplit dans des conditions autres que celles prévues à l'article 317 ci-dessus, sera puni d'une amende de 250 1.000 DA, Est punie de la même peine appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées, l'omission d'apposer les affiches visées aux articles 319 et 320 ci-dessus ou l'apposition Sont punis de la peine prévue au premier alinéa du présent à l'article 319 ci-dessus.
Sont punis de la peine prévue au premier alinéa du présent article, appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées, le refus de présentation, l'inexistence, la mauvaise tenue ou la non-conservation, pendant le délai prescrit, des registres visés à l'article 321 ainsi que ceux qui peuvent être éventuellement prévus par les textes d'application de la présente ordonnance.