LIVRE V — PENALITES › TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Syndicats et rapports collectifs de travail › Section II — Section syndicale
Article 355
Toute entrave à la constitution, à la désignation ou au fonctionnement de la section syndicale, est punie d'une amende de 2.000 à 4.000 DA.
La même peine est applicable en cas de licenciement d'un représentant des travailleurs.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de 15 jours à 6 mois peut être prononcée, sans préjudice d'une amende dont le montant peut d'élever au double de celle prévue à l'alinéa précédent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 455