LIVRE V — PENALITES › TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — Conditions de travail › Section IV — Hygiène, sécurité, médecine du travail
Article 353
En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes et des jeunes travailleurs ou apprentis, ainsi qu'aux dispositions concernant l'hygiène et la sécurité, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement sur les lieux de travail. Il peut, en outre, en ordonner la publication dans un ou plusieurs journaux.