LIVRE V — PENALITES › TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — Conditions de travail › Section IV — Hygiène, sécurité, médecine du travail
Article 351
Toute infraction aux dispositions des articles 241 à 257 inclus et des textes pris pour leur application, ainsi que de l'article 261 ci-dessus, est punie d'une amende de 250 à 1,000 DA imposée autant de fois qu'il y a d'infractions constatées.
Le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par les dispositions susvisées. Ce délai ne peut excéder dix mois.
En cas de récidive, le juge peut, outre l'amende déterminée dans les conditions prévues à l'article 323 ci-dessus, prononcer la fermeture totale ou partielle, temporaire ou définitive de de l'unité dans laquelle n'ont pas été exécutés les travaux de de sécurité ou de salubrité visés à l'article précédent.
Cette fermeture, lorsqu'elle entraîne le licenciement de tout ou partie du personnel, donne lieu au délai-congé et à tous autres droits qui naissent, en faveur des travailleurs, de la législation en vigueur.
Toutefois, aucune infraction nouvelle ne peut être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui a été éventuellement accordé pour effectuer les travaux.