LIVRE V — PENALITES › TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — Conditions de travail › Section IV — Hygiène, sécurité, médecine du travail
Article 349
Toute entrave à la constitution, à la désignation des membres ou au fonctionnement des commissions d'hygiène et de sécurité, à la désignation ou à l'exercice des fonctions d'un délégue à l'hygiène et à la sécurité, est punie d'une amende de 2.000 à 4.000 DA.
En cas de récidive, un emprisonnement de 15 jours à 6 mois peut être prononcé, sans préjudice d'une amende qui peut s'élèver au double de celle prévue à l'alinéa précédent.
Les mêmes peines sont applicables à tout employeur qui refuse la participation des travailleurs à la gestion d'un service autonome de médecine du tarvail, dans le cas où celui ci est créé.